Malgré la réglementation sévère applicable en la matière les propriétaires fonciers sont régulièrement volés (volontairement ou non) au moment de la cueillette des champignons.

Pourtant, au sens de l’article 547 du Code civil, les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol, car « les fruits naturels ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire par voie d’accession ». Le propriétaire peut donc s’en réserver la cueillette, l’autoriser ou la tolérer dans la limite de la consommation familiale du foyer.

Une distinction doit toutefois être opérée en ce qui concerne la quantité de la cueillette.

Il est prévu à l’article R. 163-5 du nouveau Code forestier, que « le fait, sans l’autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s’il existe une réglemen­tation contraire, l’autorisation est présumée lorsque le volume pré­levé n’excède pas 5 litres ».

Depuis l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 qui a créé l’article L.163-11 du nouveau Code forestier, le prélèvement d’un volume supérieur à 10 litres de champignons sans autorisation du propriétaire du terrain constitue par contre maintenant un délit, réprimé par le Code pénal. Les peines applicables s’élèvent à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende (arti­cle 311-3 du Code pénal). Lorsque le délit est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ou s’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, elles sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, atteignant jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque ces deux circonstances sont réunies (article 311-4 du Code pénal). Les dispositions relatives à la répression de la tentative et aux peines complémentaires, énumérées aux articles du Code pénal, s’appliquent éga­lement au délit de cueillette de champignons sauvages.

Enfin les arrêtés préfectoraux réglementant la cueillette sont affichés en mairie du lieu du ramassage et publiés dans les journaux d’annonces légales.

Ainsi avant la cueillette la vigilance s’impose tant au niveau de la réglementation préfectorale que de la quantité prélevée.

Xavier d’HELLENCOURT
Avocat
Membre de l’Association des Avocats de l’Automobile
Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine