L’ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a modifié certaines dispositions du Code civil. Ainsi, depuis cette ordonnance, lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté, le Juge des Tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies avant parmi les proches, à la représenter ou à passer un ou plusieurs actes en son nom afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Cette dernière exerce sa mission à titre gratuit. Cette mesure est nommée habilitation familiale.

Les dispositions du Code civil, modifiées par cette ordonnance, précisent les modalités d’application des les modalités d’les situations. un médecin. du majeur  peut donc exercer ses prérogatives avec un minimum de co l’habilitation :

L’article 494-2 : « l’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne. »
L’article 494-6 : « Cette mesure peut être fixée pour une durée de dix ans maximum. Le renouvellement peut être prononcé pour la même durée ou une durée plus longue selon les situations. »

L’article 494-8 : « La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée. »

L’article 494-9 : « Si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. »

L’article 494-11 : La mesure d’habilitation familiale prend fin par « le décès de l’intéressé ; son placement sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ; de plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ; ou enfin après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée. »

La mesure d’habilitation familiale se distingue des mesures de tutelle ou de curatelle notamment par l’identité de la personne demanderesse de la mesure. En effet, les personnes pouvant être à l’origine d’une mesure de protection juridique autre que l’habilitation familiale, sont : l’intéressé, son médecin, tout membre de sa famille ou encore le Procureur de la République. Concernant l’habilitation familiale, la liste des personnes pouvant demander cette mesure est beaucoup plus restreinte. L’ordonnance de 2015 nous précise que seuls les parents en ligne directe de l’intéressé, les frères et sœurs ainsi que la personne avec qui elle est en concubinage ou en pacte civile de solidarité, ont capacité pour demander une telle mesure. De ce fait, l’intéressé lui-même ou la personne avec qui il est marié ne peuvent solliciter la mesure d’habilitation familiale.

Une autre particularité de la mesure d’habilitation familiale réside dans sa procédure plus légère. En effet, la définition des prérogatives offertes par l’article 494-6 alinéa 2 du Code civil à la personne habilitée par le juge, lui permet d’accomplir des actes aux droits du représenté, sans faire de distinction entre les actes d’administration et les actes de dispositions. Or cette distinction est faite par le tuteur en vertu de l’article 474 du Code civil. La personne de la famille chargée de la protection juridique du majeur  peut donc exercer ses prérogatives avec un minimum de contraintes procédurales.