A compter du 1er avril, les annonces de location proposées par des agents immobiliers, quel que soit le support utilisé, devront respecter le contenu fixé par l’arrêté du 10 janvier 2017 ainsi tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation locataires et bailleurs de biens immobiliers devra, quel que soit le support utilisé (vitrine, journaux, internet…), inclure certaines mentions dans l’annonce. Cette obligation concerne les locations ou sous-locations non saisonnières d’un bien déterminé.

 

L’annonce devra indiquer :

  • le montant du loyer mensuel et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises » ;
  • le cas échéant, le montant des charges récupérables ins­crit dans le contrat de location et dans tous les cas leurs modalités de règlement ;
  • quand le loyer est soumis à encadrement en application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 (pour l’instant, à Paris et à Lille à partir du 1er février prochain), le montant du complément de loyer exigé ;
  • le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
  • si la location est meublée ;
  • le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou pré­cédé de la mention « honoraires charge locataire » ;
  • le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisa­tion de l’état des lieux (vérification du respect du plafonne­ment prévu par l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989) ;
  • la commune et, si celle-ci est divisée en arrondisse­ments, l’arrondissement dans lesquels se situe le bien (cela permet de vérifier le respect de l’encadrement des loyers et du plafonnement des honoraires de l’intermé­diaire pour l’établissement du bail ou celui de l’état des lieux) ;
  • la surface du bien loué exprimée en mètres carrés de sur­face habitable au sens de l’article R 111-2 du code de la construction et de l’habitation (vérification du respect du plafonnement des honoraires d’établissement du bail prévu par l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989).

Attention : la surface habitable ne se confond pas avec celle requise au titre de la loi Carrez.

Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le locataire pourra solliciter une diminution de loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre le locataire et le bailleur ou à défaut de réponse de ce dernier dans les 2 mois de la demande, le juge peut être saisi, dans le délai de 4 mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminu­tion de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signa­ture du bail. Si la demande en diminution du loyer par le loca­taire intervient plus de 6 mois à compter de la prise d’effet du’ bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou pronon­cée par le juge prendra effet à la date de la demande.

 

Accès aux tarifs de l’agent immobilier :

Les prix des prestations de l’agent immobilier et leur mode de calcul, lorsqu’ils sont fixés par tranches, doivent être affi­chés. Ces informations doivent également être aisément accessibles sur internet.